Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 22-20.671
Textes visés
- Article L. 242-5.
- Article R. 143-21 alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur.
- Article R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018,.
- Article R. 142-1-A, III, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 969 F-D Pourvoi n° Y 22-20.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-20.671 contre l'arrêt n° RG : 22/00948 rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 2022), la [4] (l'employeur) a formé, le 20 mai 2021, un recours gracieux auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la caisse) puis a saisi d'un recours, le 14 septembre 2021, la juridiction de la tarification, aux fins de révision du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des années 2018, 2019 et 2020, soutenant que les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par l'un de ses salariés devaient être retirées de son compte employeur 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt d'ordonner le retrait du compte employeur 2016 du coût moyen de la maladie litigieuse, alors : « 2°/ que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ; que la demande de retrait du compte employeur des coûts financiers d'une maladie professionnelle n'est recevable que si les taux de cotisations impactés par ces coûts financiers ne sont pas devenus définitifs, faute d'avoir été contestés dans le délai de deux mois à compter de leurs notifications par l'organisme social ; qu'en affirmant par principe qu'en application des articles successifs R. 143-21 alinéa 1, R. 142-13-2 et R. 142-1 A du code de la sécurité sociale il n'existerait « aucune forclusion de la contestation de l'inscription au compte employeur des coûts d'incapacité ou de la demande d'inscription au compte spécial de ces coûts » (arrêt, p. 6, § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 242-5, R. 143-21, R. 142-13-2, R. 142-1-A, III, D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes articles dans leurs rédactions successivement applicables au litige ; 4°/ que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ; que la demande de retrait du compte employeur des coûts financiers d'une maladie professionnelle n'est recevable que si les taux de cotisations impactés par ces coûts financiers ne sont pas devenus définitifs, faute d'avoir été contestés dans le délai de deux mois à compter de leurs notifications par l'organisme social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Carsat avait inscrit au compte employeur 2016 de l'employeur le coût moyen d'incapacité temporaire lié à la maladie professionnelle de la victime et que ces conséquences financières avaient été prises en compte dans le calcul de son taux de cotisation des années 2018, 2019 et 2020 ; qu'en faisant droit à la demande de retrait du compte employeur 2016 de l'établissement de l'employeur du coût moyen d'incapacité temporaire afférent à la maladie professionnelle de cette salariée, sans examiner préalablement la fin de non-recevoir opposée par la Carsat qui soutenait