Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 22-20.670
Textes visés
- Article L. 242-5.
- Article R. 143-21, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur.
- Article R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018,.
- Article R. 142-1-A, III, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 970 F-D Pourvoi n° X 22-20.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° X 22-20.670 contre l'arrêt n° RG : 22/00950 rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 2022), la société [6] (l'employeur) a formé, le 9 juin 2021, un recours gracieux auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la caisse), puis a saisi d'un recours, le 14 septembre 2021, la juridiction de la tarification aux fins de révision des taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des années 2015 à 2019, soutenant que les conséquences financières des maladies professionnelles déclarées par deux de ses salariés devaient être retirées de ses comptes employeur 2013 et 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt d'ordonner le retrait du coût moyen de la maladie déclarée en 2014 du compte employeur 2013 et d'ordonner le retrait du coût moyen de la maladie déclarée en 2016 du compte employeur 2015, alors « que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ; que la demande de retrait du compte employeur des coûts financiers d'une maladie professionnelle n'est recevable que si les taux de cotisations impactés par ces coûts financiers ne sont pas devenus définitifs, faute d'avoir été contestés dans le délai de deux mois à compter de leurs notifications par l'organisme social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Carsat avait inscrit au compte employeur 2015 le coût moyen d'incapacité temporaire lié à la maladie professionnelle de M. [O] et que ce coût moyen était entré dans ses taux de cotisations des années 2017, 2018 et 2019, que la Carsat avait aussi inscrit au compte employeur 2013 de la société [6] le coût moyen d'incapacité temporaire lié à la maladie professionnelle de M. [N] et que ce coût moyen était entré dans ses taux de cotisations des années 2015, 2016 et 2017 ; qu'en faisant droit à la demande de retrait du compte employeur 2015 et 2013 de l'établissement des coûts moyens d'incapacité temporaire afférents aux maladies professionnelles des deux salariés, sans examiner préalablement la fin de non-recevoir opposée par la Carsat qui soutenait que les taux de cotisations des années 2015 à 2019, impactés par les coûts moyens litigieux, avaient acquis un caractère définitif faute d'avoir été contestés dans le délai de deux mois à compter de leurs notifications, de sorte que la société n'était plus recevable à contester la prise en compte des coûts moyens litigieux dans les taux de cotisations de son établissement des années 2015 à 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 242-5, R. 143-21, R. 142-13-2, R. 142-1-A, III, D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes articles dans leurs rédactions successivement applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-5, l'article R. 143-21, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, l'article R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale