Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 24-60.136
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1022 F-D Recours n° M 24-60.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 24-60.136 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Modèles-Dessins » (E-9.3). 2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle M. [W] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale au motif qu'étant âgé de plus de 70 ans, il ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle qui légitimerait sa réinscription au-delà de la limite d'âge. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [W] fait valoir qu'il souhaite être inscrit dans cette spécialité car, notamment, il en a les compétences et l'expérience et qu'il était, en 2023, le seul expert inscrit dans cette spécialité sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a statué comme il l'a fait. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.