Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 24-60.137

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1031 F-D Recours n° N 24-60.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 M. [J] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° N 24-60.137 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques « Génie thermique » (C-13.01), « Génie climatique » (C-13.02), « Génie frigorifique » (C-13.03), « Géothermie et réseaux urbains associés » (C-13.04) et « Isolation thermique des bâtiments et de leurs équipements » (C-13.05). 2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle M. [W] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, que sa pratique de l'expertise judiciaire se limitait au plan régional et qu'il n'exerçait pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à son inscription sur la liste nationale. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [W] fait valoir qu'il présente les qualifications nécessaires pour être inscrit puisqu'il est docteur de l'Université, ingénieur et titulaire de diplômes professionnels d'installateur en froid et conditionnement d'air, qu'il est l'auteur d'articles scientifiques et d'ouvrages techniques, membre du comité scientifique de la revue « Experts », qu'il a déposé un brevet à l'INRI, qu'il est consultant et qu'il a réalisé trois expertises hors du ressort de la cour d'appel auprès de laquelle il est inscrit. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par M. [W], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.