Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 24-60.148
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1033 F-D Recours n° Z 24-60.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 Mme [K] [L], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Z 24-60.148 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques « interprétariat en langue russe » (H-01.09.14) et « traduction en langue russe » ( H-02.09.14). 2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle Mme [L] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, que sa pratique de l'expertise judiciaire se limitait au plan régional et qu'elle n'exerçait pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à son inscription sur la liste nationale. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [L] fait valoir en substance que la langue du droit et la traduction juridique ont toujours été au centre de son parcours professionnel et universitaire couronné par deux doctorats dont un obtenu en France sur la traduction juridique français-russe, qu'elle enseigne la langue et la traduction au sein des universités françaises et russes et à l'Ecole nationale de la magistrature, qu'elle participe à des colloques internationaux, qu'elle peut revendiquer plus de vingt publications sur la langue et la traduction juridique. Elle précise être inscrite depuis treize années sur la liste des traducteurs interprètes en langue russe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et rendre des expertises de très grande qualité qui ont été déposées tant près la Cour de cassation que devant les cours d'appel de Lyon et de Paris. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par Mme [L], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.