Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 24-60.151

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1034 F-D Recours n° C 24-60.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 24-60.151 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [Z] a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Odontologie « (F-06.01). 2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas le réinscrire au motif qu'il ne justifie pas de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [Z] fait valoir qu'il souhaite être réinscrit dans cette spécialité car, expert honoraire sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris depuis le 22 novembre 2021, il continue à avoir un exercice professionnel clinique, à diriger un institut de formation continue qui a pour objet d'assurer la formation post-universitaire des chirurgiens-dentistes, et qu'il continue une activité expertale notamment dans des dossiers d'ampleur, de sorte qu'il en a les compétences et l'expérience. Réponse de la Cour 4. Selon l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires « nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet état, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. » 5. Aux termes de l'article 5, alinéa 2, du même texte, le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l'expert lorsque celui-ci accède à l'honorariat. 6. Il en résulte que ne justifie pas remplir la condition de durée d'inscription l'expert qui, au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande, a été admis à l'honorariat. 7. Après avoir constaté que M. [Z] avait été admis à l'honorariat au 1er janvier 2021 de sorte qu'il ne justifiait pas de son inscription sur la liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste nationale. 8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.