Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 24-60.158

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée,.
  • Article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1035 F-D Recours n° K 24-60.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° K 24-60.158 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le bureau de la cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « neuropsychologie » (F-07.03). 2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas de son inscription dans la rubrique sollicitée, sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans et ne répond donc pas aux exigences énoncées au III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [I] fait valoir qu'elle est inscrite depuis plus de cinq ans sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier, qu'elle y figurait dans la rubrique psychologie de l'adulte avec mention d'une spécialisation en neuropsychologie, qu'elle est titulaire de deux masters de psychologie et psychologie spécialisée en neuropsychologie et d'un diplôme universitaire en matière de réparation du dommage corporel. Réponse de la Cour Vu l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, et l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Aux termes du premier de ces textes, nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice, dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. 5. L'arrêté du 5 novembre 2022, qui a modifié la nomenclature instaurée par le second de ces textes, a créé de nouvelles rubriques, dont la rubrique « neuropsychologie » (F- 07.03). 6. Il résulte de ces textes que le bureau de la Cour de cassation, lorsqu'il examine les demandes d'inscription qui lui sont soumises, doit rechercher s'il existe une similitude entre la rubrique nouvellement créée dans laquelle l'inscription est sollicitée et les rubriques dans lesquelles l'expert était inscrit sur la liste d'une cour d'appel depuis cinq ans. 7. L'expert qui justifie d'une inscription depuis cinq ans sur une liste de cour d'appel dans une rubrique similaire à la rubrique nouvellement créée, remplit la condition d'ancienneté exigée pour l'inscription sur la liste nationale. 8. Pour décider de ne pas inscrire Mme [I] sur la liste nationale, le bureau de la Cour de cassation retient que celle-ci ne justifie pas de son inscription, dans la rubrique sollicitée, sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans. 9. En statuant ainsi, alors que Mme [I] était inscrite, depuis au moins cinq ans, sur la liste de la cour d'appel de Montpellier dans la rubrique psychologie avec la spécialisation neuropsychologie, le bureau de la Cour de cassation a méconnu les textes susvisés. 10. La décision du bureau de la Cour de cassation doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [I]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision du bureau de la Cour de cassation du 11 décembre 2023, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'inscription de Mme [I] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.