Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 23-60.130
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1036 F-D Recours n° J 23-60.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 23-60.130 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques « interprétariat moldave » (H-01.08.07), « interprétariat roumain » (H-01.08.09), « traduction moldave » (H-02.08.09) et « traduction roumain » (H-02.08.11). 2. Par décision du 13 novembre 2023, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que l'activité professionnelle principale de M. [G] était exercée hors du ressort de la cour d'appel et que celle-ci n'avait pas de besoin dans les activités de traduction. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [G] fait valoir que son activité principale en interprétariat en langues moldave et roumaine est exercée dans le département de l'Ardèche dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes. Réponse de la Cour 4. Selon l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié, relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, si elle n'exerce plus d'activité professionnelle, si elle y a sa résidence. 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [G] sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, dans les rubriques « interprétariat moldave » et « interprétariat roumain ». 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le second grief Exposé du grief 7. M. [G] fait également valoir qu'il constate qu'il existe déjà des activités d'interprétariat dans le département de l'Ardèche au sein de la cour d'appel de Nîmes en langues moldave et roumaine. Réponse de la Cour 8. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, après avoir constaté que les besoins étaient pourvus dans les rubriques « traduction en langue roumaine » et « traduction en langue moldave » a décidé de ne pas inscrire M. [G]. 9. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.