Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 24-60.032
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1039 F-D Recours n° Y 24-60.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 Mme [Z] [T], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 24-60.032 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en espagnol (H.01.08.03 et H.02.08.03). 2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressée ne justifie pas d'une qualification suffisante au regard des spécialités demandées. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [T] expose avoir obtenu un diplôme d'architecture en Equateur qui ne lui permet pas d'exercer en France. Elle indique qu'elle maîtrise l'espagnol, qui est sa langue maternelle, ainsi que le français, et qu'elle est intervenue à plusieurs reprises en qualité d'interprète. Elle fait part de son grand intérêt pour la mission d'interprète-traducteur. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.