Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 24-60.081
Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1042 F-D Recours n° B 24-60.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 24-60.081 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [H] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles dans les matières civile et commerciale. 2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle M. [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé justifiait d'une pratique et d'une formation insuffisantes de la médiation. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [H] fait valoir qu'il a réalisé de nombreuses médiations d'entreprises depuis 2021. Il ajoute avoir contribué à deux médiations en matière immobilière et justifier de formations en matière de médiation d'entreprises. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [H] sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.