Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 24-60.082
Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1043 F-D Recours n° C 24-60.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° C 24-60.082 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [F] a sollicité sa réinscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles. 2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'une pratique insuffisante de la médiation, au regard de la formation de l'intéressée. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [F] fait valoir qu'elle a été admise sur la liste des médiateurs de la cour d'appel en 2019, et qu'elle a régulièrement pratiqué la co-médiation avec un autre médiateur également inscrit sur la liste. Elle indique justifier de cette pratique ainsi que de sa formation en matière de médiation depuis 2013, avoir obtenu le diplôme de médiateur en 2016 et avoir présidé la commission « MARD » du barreau de Versailles entre 2019 et 2021, en dispensant des formations sur la médiation auprès des avocats. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant l'aptitude à la pratique de la médiation de Mme [F] tant au regard des formations qu'elle justifiait avoir suivies que de sa pratique de la médiation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.