Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 23-60.131

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
  • Article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1046 F-D Recours n° K 23-60.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 23-60.131 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques « interprétariat moldave » (H.1.8.7), « interprétariat roumain » (H.1.8.9), « traduction moldave » (H.2.8.9) et « traduction roumain » (H.2.8.11). 2. Le 9 novembre 2023, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté la demande de M. [K] par une décision ainsi motivée : « rejet motif 7 ». L'annexe du procès-verbal de cette assemblée générale précise : « motif 7 : ne remplit pas les conditions prescrites par l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23/12/2004 : condition d'âge, domicile, moralité ». 3. M. [K] a formé un recours contre cette décision. Examen du grief Exposé du grief 4. M. [K] conteste le motif de la décision de rejet en faisant valoir qu'il est âgé de 55 ans, qu'il est domicilié à [Adresse 2], et que, s'agissant de la condition de moralité, il a été empêché de continuer des travaux de finition sur sa maison vandalisée et vidée de tous biens. Réponse de la Cour Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 5. Pour rejeter la demande de M. [K], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que celui-ci ne remplit pas les conditions « d'âge, domicile, moralité », prescrites par l'article 2 du décret susvisé. 6. En statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, insuffisants à caractériser la condition qui ne serait pas remplie par M. [K] et en quoi elle ne le serait pas, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [K]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble du 9 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [K] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.