Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 24-60.075

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1048 F-D Recours n° V 24-60.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° V 24-60.075 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [P] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles en matière civile, sociale et commerciale ainsi que dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux. 2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une pratique jugée insuffisante de la médiation et au regard de la formation de l'intéressé. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. M. [P] fait valoir qu'il n'est pas cohérent de refuser son inscription alors que l'association des médiateurs solidaires et indépendants (AMSI) dont il est membre a fait l'objet d'une inscription sur la liste des médiateurs près la cour d'appel de Versailles. Réponse de la Cour 4. Il résulte des dispositions de l'article 3, 2°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, qu'indépendamment de l'inscription de la personne morale, doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 2 chaque personne physique membre de la personne morale inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel, qui assure l'exécution des mesures de médiation. 5. C'est sans méconnaître ces textes que l'assemblée générale de la cour d'appel après avoir procédé à l'inscription de l'AMSI a décidé de ne pas inscrire M. [P] sur la liste des médiateurs. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le deuxième grief Exposé du grief 7. M. [P] fait valoir que, conformément à l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, ses conditions d'aptitude sont justifiées a minima au regard du diplôme universitaire de médiateur que lui a délivré l'Ifomène. Réponse de la Cour 8. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, procédant au vu des pièces produites par M. [P] à une appréciation globale de son aptitude à la pratique de la médiation, tant au regard de la formation qu'il justifiait avoir suivi que de sa pratique antérieure, a décidé de ne pas inscrire M. [P] sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. 9. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le troisième grief Exposé du grief 10. M. [P] fait valoir que la lettre de notification de refus d'inscription en tant que médiateur individuel près la cour d'appel de Versailles n'évoque pas la demande faite pour la médiation en matière commerciale et qu'il s'agit d'une omission matérielle manifeste. Réponse de la Cour 11. Le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 instaurant une liste unique de médiateurs et ne prévoyant une rubrique spéciale que pour les médiateurs familiaux, la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'inscription de M. [P] sur la liste des médiateurs, a statué sur la demande dont elle était saisie. 12. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.