Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 24-60.097

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1098 F Recours n° U 24-60.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 Mme [M] [F], domiciliée au sein de la société Casmeden, [Adresse 1], a formé le recours n° U 24-60.097 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles dans les matières civile, commerciale et sociale, ainsi que dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux. 2. Par décision du 5 décembre 2023, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [F] fait valoir que la décision n'est pas motivée au regard de l'article 2 du décret du 9 octobre 2017, en ce que l'assemblée générale indique que les justificatifs ne permettent pas de retenir que la candidature satisfait à la condition d'aptitude en raison d'une pratique justifiée insuffisante de la médiation, sans motiver sa décision quant à la formation, alors que le texte prévoit que l'aptitude peut être démontrée soit par une formation adéquate soit par une pratique suffisante. Réponse de la Cour Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 : 4. Il résulte de ce texte qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle justifie d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation. Il s'en déduit que l'assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l'aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères. 5. Pour rejeter la demande de Mme [F], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a dit que les justificatifs produits à l'appui de la candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d'aptitude prévue au paragraphe 3° de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d'une pratique insuffisante de la médiation et au regard de la pratique de l'intéressée. 6. En statuant ainsi, sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation, l'assemblée générale a méconnu les dispositions du texte susvisé. 7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme [F]. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles du 5 décembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [F] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept octobre deux mille vingt-quatre.