Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 23-60.140

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 modifié par le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1102 F Recours n° V 23-60.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° V 23-60.140 en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [L] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes. 2. Par décision du 8 décembre 2023, contre laquelle M. [L] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que sa candidature ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 3°, de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 modifié par le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 faute de diplôme, outre une expérience insuffisante en matière de médiation judiciaire. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [L] fait valoir que l'assemblée générale a commis une erreur de droit en exigeant un diplôme, ce que le texte ne prévoit pas et en considérant que sa formation et son expérience n'étaient pas suffisantes pour être inscrit. Réponse de la Cour Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 modifié par le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 : 4. Il résulte de ce texte que le candidat à une inscription sur la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale doit justifier d'une formation ou d'une expérience attestant de son aptitude à la pratique de la médiation. 5. Pour rejeter la demande de M. [L], la commission restreinte de l'assemblée générale de la cour d'appel retient que le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme, et que son expérience en matière de médiation judiciaire est insuffisante. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle devait apprécier la candidature de M. [L] au regard de son aptitude à la pratique de la médiation, sans pouvoir exiger l'obtention d'un diplôme, la commission restreinte a violé le texte susvisé. 7. La décision de la commission retreinte de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [L]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 8 décembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [L] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept octobre deux mille vingt-quatre.