Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 24-60.026

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2, 3° du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1123 F Recours n° S 24-60.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 Mme [Y] [D] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 24-60.026 en annulation d'une décision rendue le 27 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, plusieurs griefs. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D] [I], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [D] [I] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles. 2. Par décision du 27 novembre 2023, contre laquelle Mme [D] [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen des griefs Sur le deuxième grief Exposé du grief 3. Mme [D] [I] fait valoir qu'elle justifiait, par les pièces transmises au soutien de sa candidature, de son diplôme de médiateur obtenu en 2019, du suivi de plusieurs formations continues dans le domaine de la médiation ainsi que des références de plusieurs médiations réalisées à la demande des juridictions. Elle souligne qu'elle justifiait, ainsi, d'une formation et d'une expérience suffisantes, répondant à la condition d'aptitude exigée par l'article 2, 3°, du décret du 9 octobre 2017. Réponse de la Cour Vu l'article 2, 3° du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 : 4. Il résulte de ce texte qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle justifie d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation. Il s'en déduit que l'assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l'aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères. 5. Pour rejeter la demande de Mme [D] [I], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que les justificatifs produits à l'appui de sa candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d'aptitude prévue au paragraphe 3 de l'article 2 du décret susvisé, en raison d'une pratique insuffisante de la médiation « et au regard de l'intéressée ». 6. En statuant ainsi, sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation, l'assemblée générale a violé le texte susvisé. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [D] [I]. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du recours, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles du 27 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [D] [I] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept octobre deux mille vingt-quatre.