Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 24-60.090

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1132 F Recours n° M 24-60.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° M 24-60.090 en annulation d'une décision rendue le 13 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riune, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [W] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Nîmes. 2. Par décision du 13 décembre 2023, contre laquelle Mme [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Sur le grief relevé d'office Vu l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 : 3. Il résulte de ce texte que les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation d'un enquêteur social sur la liste dressée tous les cinq ans par la cour d'appel pour son ressort doivent être motivées. 4. Le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme [W] ne comporte aucune motivation et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent y suppléer. 5. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [W]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes du 13 décembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [W] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept octobre deux mille vingt-quatre.