Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 24-12.331
Textes visés
- Article 15, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1133 F Recours n° Z 24-12.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 24-12.331 en annulation d'une décision rendue le 6 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon. Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, plusieurs griefs. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [H], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon, a sollicité sa réinscription dans les rubriques : « psychiatrie d'adultes » (F.2.1), « psychiatrie médico - légale - victimologie - dommage corporel » (G.5.1) et « psychiatrie médico - légale - évaluation des auteurs d'infractions » (G.5.2). 2. Par décision du 6 décembre 2023, contre laquelle M. [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen des griefs Sur le troisième grief Exposé du grief 3. M. [H] fait valoir que la décision de l'assemblée générale est entachée d'un vice de forme en ce qu'il ressort du procès-verbal de cette décision que trois membres de la commission de réinscription du 7 juillet 2022, qui étaient présents et disposaient d'une voix consultative, ont participé à la délibération sur sa demande de réinscription. Réponse de la Cour Vu l'article 15, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Aux termes de ce texte, les magistrats de la cour d'appel membres de la commission de réinscription ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts. 5. Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel que deux magistrats, ayant siégé dans la commission de réinscription, ont participé, avec voix consultative, à la délibération sur la demande de réinscription de M. [H]. 6. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [H]. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du recours, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon du 6 décembre 2023, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [H] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept octobre deux mille vingt-quatre.