Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 22-20.128
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10846 F Pourvoi n° G 22-20.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-20.128 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de Me Laurent Goldman, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.