Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024 — 22-18.427
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10860 F Pourvoi n° J 22-18.427 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U], épouse [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 Mme [V] [U], épouse [I], domiciliée EHPAD [3], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-18.427 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et de Franche-Comté a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et de Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.