JCPCIVIL, 18 octobre 2024 — 24/01862

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 2024 /467

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 18 Octobre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [E] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

représenté par la SELARL EL KOURI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 311

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [W] [Adresse 4] [Localité 5]

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 septembre 2024 date des débats : 06 septembre 2024 délibéré au : 18 octobre 2024

RG N° RG 24/01862 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCBQ

COPIES AUX PARTIES LE :

CE + CCC à la SELARL EL KOURI AVOCAT CCC à Monsieur [T] [W] Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2014, Monsieur [T] [W] a donné à bail à Monsieur [Z] [E], un logement situé [Adresse 1] - [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 575 euros, outre 70 euros par mois de provision sur charges, outre un dépôt de garantie de 575 euros.

Le 25 août 2022, Monsieur [T] [W] s’est engagé auprès de son locataire, devant la commission départementale de conciliation au logement, à effectuer la régularisation des charges depuis 2018 et à fournir les quittances de loyer depuis juin 2021 jusqu’au 30 septembre 2022.

Le 14 juin 2023, Monsieur [T] [W] a adressé un courrier en recommandé à Monsieur [Z] [E] lui donnant congé à l’échéance du bail au 19 décembre 2023 pour un motif légitime et sérieux, à savoir l’occupation du logement à titre de résidence principale dans le cadre d’un rapprochement familial.

Un état des lieux de sortie a été réalisé le 31 août 2023 par constat d’huissier réalisé à l'initiative du locataire, hors la présence de Monsieur [T] [W].

Par décision en date du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Monsieur [T] [W] de produire les décomptes de charges des années 2018 à 2022 inclus sous astreinte de 20 euros par jour pendant 30 jours à compter d’un mois suivant la signification de la décision, et de produire les quittances de loyers de juin 2021 à août 2023 sous astreinte de 10 euros par jour pendant 30 jours à compter d’un mois suivant la signification de la décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Monsieur [Z] [E] a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de le condamner au versement des sommes suivantes :

- 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 24 novembre 2023 ; - 899,35 euros au titre de la régularisation des charges locatives sur la période 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, et 2023 ; - 899,35 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles ; - 575 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; - 345 euros au titre des 10% de pénalité par mois de retard ;

- 57,50 euros par mois à compter de la signification de l’assignation et ce jusqu’à signification du jugement à venir ; - les sommes de 334,48 euros pour l’état des lieux de sortie, 10,35 euros pour le pli sécurisé de remise des clés, 81 euros au titre de la location de véhicule pour déménager, 25,40 euros pour les frais de stationnement ; - 6.900 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 6 septembre 2024.

A cette audience, Monsieur [Z] [E] a maintenu les termes de son assignation. Il expose que la communication est impossible avec le bailleur qui n’a pas respecté la précédente décision du juge des contentieux de la protection signifiée le 20 décembre 2023 et qu’il convient de liquider l’astreinte ; qu’une procédure de conciliation n’avait pas été fructueuse pour obtenir la régularisation des charges qui peuvent être estimées à 899,35 euros ; que le non-respect de ses obligations contractuelles justifie également l’octroi de dommages et intérêts pour non-production annuelle de la régularisation des charges ; que la caution n’a pas été restituée alors qu’elle aurait dû l’être au plus tard le 31 octobre 2023 puisqu’il a quitté le logement le 31 août 2023 ; que l’application de la pénalité de 10 % représente 345 euros de pénalités, outre 57,50 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir ; que le congé délivré par Monsieur [W] est frauduleux dès lors qu’il a été délivré pour vente alors qu’il avait indiqué vouloir occuper le logement à titre de résidence principale ; qu’il a pu constater qu’il a mis en vente sur « Le boncoin » et que le nom figurant sur la boîte aux lettres était toujours le sien ; qu’en étant contraint à déménager, il a été contraint au paiement de nombreux frais, raison pour laquelle il sollicite des d