JCPCIVIL, 18 octobre 2024 — 24/02216
Texte intégral
Minute n° 2024 /475
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 18 Octobre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4]
représentées par Maître Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES - 57
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [I] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 septembre 2024 date des débats : 06 septembre 2024 délibéré au : 18 octobre 2024
RG N° RG 24/02216 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NENP
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Pierre SIROT CCC à Madame [D] [I] Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 28 septembre 2019, Madame [D] [I] a ouvert un compte courant sans autorisation de découvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7].
Le compte a présenté un solde débiteur à compter du 13 septembre 2023, celui-ci s’élevant à la somme de 9416,53 euros au 19 janvier 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 3 septembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a consenti à Madame [D] [I] un contrat de regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 6436,96 euros remboursable en 48 mensualités de 144,56 euros, assurances comprises, au taux débiteur annuel fixe de 2,75 %.
A compter du 5 octobre 2023, Madame [D] [I] a cessé de faire face au remboursement de ses échéances.
Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Madame [D] [I] un crédit renouvelable ETALIS utilisable par fractions soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum de 2000 euros, au taux débiteur annuel maximum de 7,62 %.
A compter du 30 septembre 2023, Madame [D] [I] a cessé de faire face au remboursement de ses échéances.
Suivant offre préalable acceptée le 7 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Madame [D] [I] un crédit de type « PASSEPORT CREDIT » soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum autorisé de 8000 euros au taux débiteur maximum de 5,45 %.
A compter du 5 octobre 2023, Madame [D] [I] a cessé de faire face au remboursement de ses échéances.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a adressé à Madame [D] [I], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 janvier 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées avant le 12 février 2024, avant déchéance du terme.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 23 février 2024, par courrier adressé en recommandé à Madame [D] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] ont fait assigner Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] :
- 9520,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],
- 3669,68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,750% l’an sur la somme de 3338,16 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 23 février 2024, date de déchéance du terme, au titre du prêt personnel n°00010919906 ;
- Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] :
- 1856,93 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,080% l’an sur la somme de 1667,82 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 23 février 2024, date de déchéance du terme, au titre du crédit renouvelable ETALIS n°00010919911, - 8135,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,450% l’an sur la somme de 7315,63 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 23 février 2024, date de déchéance du terme, au titre du PASSEPORT CREDIT n°00010919912,
Outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 septembre 2024.
A l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens de droit et notamment :
Le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat ; Le moye