JCPCIVIL, 18 octobre 2024 — 24/01452
Texte intégral
Minute n° 2024 /463
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 18 Octobre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. CONSTANT ONE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES - 20
D'une part, DÉFENDERESSE :
Madame [U] [H] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle SCORNET, avocate au barreau de NANTES - 321 D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 septembre 2024 date des débats : 06 septembre 2024 délibéré au : 18 octobre 2024
RG N° RG 24/01452 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7GU
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à SELARL VILLAINNE-RUMIN, CCC à Maître Gaëlle SCORNET + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé prenant effet au 20 mars 2023, la SCI CONSTANT ONE a donné à bail à Madame [U] [H] un logement situé [Adresse 2].
Le 7 décembre 2023, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2252 euros au titre des loyers échus et impayés au 7 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 25 mars 2024, la SCI CONSTANT ONE a fait assigner Madame [U] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Constater la résiliation du bail signé le 20 mars 2023 ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [U] [H], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner Madame [U] [H] à lui payer la somme de 2757,67 euros correspondant aux loyers et charges impayés au mois de mars 2024 ;
- Condamner Madame [U] [H] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 438 euros jusqu'à la libération complète des lieux ;
- Condamner Madame [U] [H] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 décembre 2023.
A l'audience du 6 septembre 2024, la SCI CONSTANT ONE, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance. La SCI CONSTANT ONE a également actualisé sa créance à la somme de 1423,12 euros selon le décompte arrêté au 3 septembre 2024. Elle s’en est rapportée sur l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire tels que sollicités par le locataire, confirmant la reprise du paiement des loyers.
Madame [U] [H] représentée par son conseil a actualisé sa situation financière et personnelle. Elle a reconnu tant le principe que le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail. Elle a par ailleurs demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demandeAux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance de l’assignation, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines au moins avant l’audience, par voie électronique, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande (...).
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 25 mars 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience.
La SCI CONSTANT ONE justifie par ailleurs avoir saisi la CCAPEX le 8 décembre 2023 conformément au délai fixé par les dispositions de l’article 24 II de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation du bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire i