TPBR, 24 septembre 2024 — 22/00013
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE RENNES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
N° RG 22/00013 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDKU
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2024
[U] [V] G.A.E.C. DES HORTENSIAS
C/ [G] [H] [A] [H] E.A.R.L. [H] [B] [H]
Copie au dossier Notification en LRAR aux parties le :
copie exécutoire à le : Au nom du peuple français, Rendu par mise à disposition le 24 Septembre 2024,
Sous la présidence de Jennifer KERMARREC, Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux ;
Assesseurs bailleurs:
Monsieur [W] [D] [M], Madame [P] [O] épouse [N],
Assesseurs preneurs:
Monsieur [U] [E] Monsieur [C] [X]
assistés de Karen RICHARD, greffier lors des débats et de Anais SCHOEPFER, greffier qui a signé la présente décision
La formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (article L492-6 du code rural)
Audience des débats : 25 Juin 2024
Le Président, à l'issue des débats en audience publique, a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 453 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe; ENTRE :
DEMANDEURS
M. [U] [V] [Adresse 10] [Localité 2]
G.A.E.C. DES HORTENSIAS [Adresse 11] [Localité 2]
représentés par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
d'une part,
ET :
DEFENDEURS
Mme [G] [H] [Adresse 8] [Localité 2]
M. [A] [H] [Adresse 8] [Localité 2]
E.A.R.L. [H] [Adresse 9] [Localité 2]
M. [B] [H] [Adresse 9] [Localité 2]
représentés par Me Myriam GOBBÉ, avocat au barreau de RENNES
d'autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [V] est exploitant agricole et exploite, depuis le 1er janvier 2008, sous le statut du fermage des terres appartenant à Monsieur [A] [H] et Madame [G] [Y] épouse [H], d’une superficie totale de 4 ha 71 ca sur la commune de [Localité 2].
Il s’est vu délivrer par les bailleurs, le 4 mars 2014, un congé aux fins de reprise de ces terres pour exploitation par le fils des bailleurs, Monsieur [B] [H], avec effet au 29 septembre 2015.
Monsieur [U] [V] a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de RENNES qui lui a donné raison selon jugement en date du 20 septembre 2016.
Parallèlement, une procédure a été engagée par l’EARL [H], dont Monsieur [B] [H] est le gérant, pour contester le refus d’autorisation d’exploiter qui lui a été opposé par le préfet du département devant les juridictions administratives. Ce recours en annulation a été rejeté par décisions du 5 novembre 2018 du tribunal administratif de RENNES, puis du 18 décembre 2020 par la cour administrative d’appel de NANTES.
Postérieurement à ces décisions, par arrêt en date du 5 mai 2022, la cour d’appel de RENNES a infirmé le jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal paritaire, validé le congé délivré, condamné Monsieur [U] [V] à laisser libres les parcelles concernées dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, en cas de besoin, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique.
Après délivrance d’un commandement de quitter les lieux en date du 22 juillet 2022, Monsieur [U] [V] a saisi le juge de l’exécution de RENNES qui n’a pas fait droit à ses demandes, notamment sa demande de délai de grâce, par jugement en date du 24 novembre 2022.
Monsieur [U] [V] a effectivement libéré les parcelles litigieuses selon procès-verbal d’expulsion en date du 16 décembre 2022.
Entre temps, par requête adressée au greffe le 29 novembre 2022, Monsieur [U] [V] et le GAEC DES HORTENSIAS ont sollicité la convocation de Madame [G] [H], Monsieur [A] [H], l’EARL [H] et Monsieur [B] [H] (ci-après les consorts [H]) devant le tribunal paritaire des baux ruraux de RENNES afin d’obtenir le maintien du GAEC DES HORTENSIAS dans les lieux sur le fondement de l’article L411-66 du code rural et de la pêche maritime.
Le 1er décembre 2022, Monsieur [U] [V] et le GAEC DES HORTENSIAS ont également fait assigner en référé les consorts [H] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de RENNES afin d’obtenir, à titre provisionnel, le maintien, puis la réintégration du GAEC DES HORTENSIAS dans les lieux sur le même fondement.
Selon ordonnance de référé en date du 19 juin 2023, cette demande a été déclarée irrecevable.
Devant le tribunal paritaire des baux ruraux statuant au fond, l’échec de la tentative de conciliation a été constaté le 9 mai 2023, puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement pour être finalement plaidée le 25 juin 2024 après renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
Aux termes de conclusions n°2, soutenues oralement, Monsieur [U] [V] et le GAEC DES HORTENSIAS (ci-après les demandeurs) demandent au tribunal de : “Vu l’article L.411-66 du Code rural, Vu les articles L.411-58 et suivants du Code rural, Vu l’