TPBR, 24 septembre 2024 — 22/00014

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TPBR

Texte intégral

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE RENNES [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10] JUGEMENT DU 24 Septembre 2024

N° RG 22/00014 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KEPR

JUGEMENT DU : 24 Septembre 2024

[G] [A]

C/ [K] [I]

Copie au dossier Notification en LRAR aux parties le :

copie exécutoire à le : Au nom du peuple français, Rendu par mise à disposition le 24 Septembre 2024,

Sous la présidence de Jennifer KERMARREC, Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux ;

Assesseurs bailleurs:

Monsieur Bernard du REAU de la GAIGNONNIERE, Madame Marie-Laure DE MENOU épouse AMIOT,

Assesseurs preneurs:

Monsieur Frédéric SIMONNEAUX Monsieur Samuel DUGUEPEROUX

assistés de Karen RICHARD, greffier lors des débats et de Anais SCHOEPFER, greffier qui a signé la présente décision

La formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (article L492-6 du code rural)

Audience des débats : 25 Juin 2024

Le Président, à l'issue des débats en audience publique, a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 453 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe; ENTRE :

DEMANDEUR

M. [G] [A] [Adresse 3] [Localité 14] représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES, substitué Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES

d'une part,

ET :

DEFENDERESSE

Mme [K] [I] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES

d'autre part,

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 29 septembre 1998, Monsieur [U] [I] a consenti à Monsieur [G] [A], pour une durée de neuf années, un bail rural portant sur diverses parcelles de terre situées à [Localité 14] (35).

Le 13 septembre 2022, Madame [K] [I], fille de Monsieur [U] [I] depuis décédé, a fait délivrer à Monsieur [G] [A], par commissaire de justice, un congé aux fins de reprise des parcelles situées à [Localité 14], cadastrées section F n°[Cadastre 13], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une surface totale de 9 ha 37 a 32 ca. Ce congé a été délivré avec effet au 29 septembre 2025 pour exploitation de ces parcelles par son fils, Monsieur [C] [O].

Par requête adressée au greffe le 26 décembre 2022, Monsieur [G] [A] a sollicité la convocation de Madame [K] [I] devant le tribunal paritaire des baux de RENNES afin de contester ce congé.

L’échec de la tentative de conciliation a été constaté le 7 mars 2023, puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement pour être finalement plaidée le 25 juin 2024 après renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.

Aux termes de conclusions en réponse n°2 soutenues oralement, Monsieur [G] [A] demande de : “Vu les articles L.411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ; Vu les articles L.411-46, L.411-47, L.411-58, L.411-59, L.411-62, R.411-54 du même code ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces produites aux débats ; A titre principal : PRONONCER la nullité du congé pour reprise délivré le 13 septembre 2022 à Monsieur [G] [A] ; JUGER irrecevable le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 9 janvier 2024; A titre subsidiaire : JUGER que le congé pour reprise délivré le 13 septembre 2022 à Monsieur [G] [A] doit être privé d’effets, dès lors qu’il est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; A titre infiniment subsidiaire : PROROGER le bail verbal consenti par Monsieur [U] [I] à Monsieur [G] [A] jusqu’au 29 septembre 2029, dès lors que Monsieur [A] se situera, au jour de la reprise, à moins de cinq ans de l’âge retenu pour bénéficier de la retraite à taux plein ; En tout état : CONDAMNER Madame [K] [I] à payer à Monsieur [A] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la même aux entiers dépens ; JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit”.

Tout en prenant acte de ce que Madame [I] avait bien qualité pour délivrer le congé contesté compte tenu de l’acte de donation-partage du 5 septembre 1995, Monsieur [A] soutient que l’intéressée ne justifie pas avoir obtenu l’accord d’au moins 2/3 des coindivisaires pour délivrer ledit congé. Il fait en effet observer qu’à l’occasion d’une précédente procédure engagée relative aux mêmes parcelles, Monsieur [C] [O] est intervenu à l’instance en qualité de nu-propriétaire indivis desdites parcelles.

Monsieur [A] ajoute que l’existence d’une nue-propriété en indivision pose la question de la conformité au contrôle des structures. Il estime que Monsieur [C] [O], en sa qualité de nu-propriétaire indivis, doit démontrer qu’il détenait les parcelles litigieuses depuis au moins 9 ans à la date de délivrance du congé. Il soutient qu’à défaut, le congé doit être déclaré nul.

Par ailleurs, sur