Première chambre civile, 23 octobre 2024 — 22-19.365

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 2262, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, et 2224, dans sa rédaction issue de ladite loi, du code civil.
  • Article 26, II, de la loi du 17 juin 2008.

Texte intégral

CIV. 1 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 578 FS-B Pourvoi n° D 22-19.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024 1°/ M. [V] [C] [E], domicilié [Adresse 5], 2°/ Mme [H] [O], veuve [E], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [Z] [G], veuve [E], 4°/ M. [V] [K] [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 22-19.365 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [J] [E], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], représentée par son époux M. [W] [L], en qualité de tuteur, 2°/ à Mme [P] [E], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Mmes [J] et [P] [E] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [V] [C] et [V] [K] [E] et de Mmes [O] et [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [J] et [P] [E], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes [K], Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mmes Azar, Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thierry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mai 2022), [V] [E] est décédé le 18 avril 2001, en laissant pour lui succéder son épouse, [U] [D], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, et leurs quatre enfants, [J], [A], [C] et [Y]. 2. [Y] [E] est décédé le 30 mai 2012, en laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme [G], et son fils, M. [V] [K] [E]. 3. [C] [E] est décédé le 24 décembre 2014, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O], et son fils, M. [V] [C] [E]. 4. Le 6 septembre 2016, Mmes [J] et [A] [E] ont assigné [U] [D], Mme [G], MM. [V] [K] et [V] [C] [E] et Mme [O] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [E] et en réduction de donations d'immeubles et de donations déguisées sous la forme d'assurances sur la vie dont auraient bénéficié [C] et [Y] [E]. 5. [U] [D] est décédée le 2 juin 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les donations dont ont bénéficié les héritiers de [V] [E] seront rapportées à la masse successorale, et le moyen du pourvoi incident 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pouvoir principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les donations dont ont bénéficié les héritiers de [V] [E] seront rapportées à la masse successorale, et la première branche du moyen du pourvoi incident, qui sont irrecevables. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire l'action en réduction des donations excédant la quotité disponible recevable Enoncé du moyen 7. M. [V] [C] [E], Mme [O], Mme [G] et M. [V] [K] [E] font grief à l'arrêt de dire l'action en réduction des donations excédant la quotité disponible recevable, alors « que lorsque la succession s'est ouverte avant le 1er janvier 2007, l'action en réduction se prescrit par le délai de droit commun, lequel a, lui-même, été ramené de trente à cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, immédiatement applicable à partir du 19 juin 2008 ; qu'en considérant que cette action, pourtant postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, était, cependant, soumise à l'ancien délai de prescription de droit commun, de trente ans, et non au nouveau délai de p