Première chambre civile, 23 octobre 2024 — 22-16.171

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1217 et 1220 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 583 F-B Pourvoi n° H 22-16.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024 Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 5], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [R] [W], veuve [E], a formé le pourvoi n° H 22-16.171 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MSH (société civile), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Hiscox insurance company limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), société de droit anglais, dont la succursale française est située [Adresse 3], 3°/ à la société MAIF, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [B], de Me Brouchot, avocat de la société MSH, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAIF, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Hiscox insurance company limited, et l'avis de M Sassout, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2021), [R] [E], décédée le 10 mars 2014, était locataire d'un appartement appartenant à la société MSH. 2. Sa fille, Mme [B], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière et de représentante de l'indivision successorale, a assigné la société MSH, ainsi que les compagnies d'assurance Hiscox et Filia Maif, en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis tant par elle-même que par [R] [E], à la suite de divers dégâts des eaux survenus dans le bien donné à bail courant 2012 et 2013. 3. Un jugement a mis hors de cause la compagnie Filia Maif et a reçu l'intervention volontaire de la société Maif. 4. En appel, Mme [B], en sa qualité d'héritière, a limité le montant de sa demande au quart de la créance indemnitaire correspondant à sa part dans la succession. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [B] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ce qu'elle agit en tant qu'héritière de [R] [E], alors « que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [J] [B] en qualité d'héritière de Mme [R] [E], l'arrêt attaqué relève que la créance dont l'appelante demande le paiement portant sur un droit indivis à être indemnisé, constitue un tout qui n'est pas divisible" et que par ailleurs, l'action porte sur une inexécution contractuelle qui constitue une faute ouvrant droit à une indemnisation qui n'est pas non plus divisible et doit profiter à l'ensemble de l'indivision qu'elle est de nature à accroître tant que le partage n'a pas eu lieu" ; qu'en relevant d'office, pour déclarer l'action irrecevable, un moyen tiré de l'indivisibilité de l'indemnisation demandée, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [B] en sa qualité d'héritière de [R] [E], l'arrêt retient que cette action porte sur l'inexécution d'une obligation contractuelle ouvrant un droit indivis à indemnisation qu'il n'est possible d'apprécier que pour le tout et qui doit profiter à l'ensemble de l'indivision successorale qu'elle a vocation à accroître tant que le partage n'a pas eu lieu. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies Enoncé du moyen Mme [B] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ qu'en raiso