Première chambre civile, 23 octobre 2024 — 24-12.343
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° N 24-12.343 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024 Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-12.343 contre les arrêts rendus le 19 décembre 2023 et le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 3] (Royaume-Uni), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 octobre 2023 et 19 décembre 2023), de l'union de M. [F] et Mme [M] est né [E], le 10 septembre 2021, à [Localité 4] (Royaume-Uni). 2. Le 29 août 2022, Mme [M] est partie en France avec l'enfant et a refusé de le ramener au Royaume-Uni. 3. Le 20 janvier 2023, M. [F] a engagé une procédure aux fins de retour de l'enfant au Royaume-Uni sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. 4. Le 21 mars 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a saisi, à cette fin, le juge aux affaires familiales. M. [F] est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Mme [M] fait grief à l'arrêt du 24 octobre 2023 de constater que la déclaration d'appel de M. [F] du 23 mai 2023 n'est pas caduque et de rejeter l'incident d'instance, alors « que ne méconnaît pas le droit à un recours effectif la règle sanctionnant par la caducité de la déclaration d'appel l'absence de transmission simultanée des conclusions et pièces de l'appelant dans le délai de leur remise à chacune des parties en cas d'indivisibilité du litige, y compris dans une procédure relative à un déplacement illicite international d'enfant en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. [F] n'a pas adressé ses conclusions d'appel dans le délai de leur remise au Ministère Public, partie à l'instance relative à une procédure tendant à ordonner le retour d'un enfant sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 par nature indivisible ; qu'en écartant néanmoins le moyen pris de la caducité de la déclaration d'appel aux motifs inopérants qu'eu égard à la matière en cause, au raccourcissement des délais, ainsi qu'à l'absence de grief résultant de cette omission pour le Ministère Public, cette sanction procéderait d'un formalisme excessif, la cour d'appel a violé les articles 905-2, 906 et 911 du code de procédure civile par refus d'application, et l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales par fausse application. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. 8. Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. 9. Ainsi, la Cour eu