Première chambre civile, 23 octobre 2024 — 22-18.467
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 587 F-D Pourvoi n° C 22-18.467 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-18.467 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt interprétatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2022), des relations entre Mme [D] et M. [J] sont nés [R], le 17 décembre 2011, et [O], le 12 juin 2016. 2. Un jugement du 25 février 2019 a fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et mis à la charge du père une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des deux enfants d'un montant de 800 euros. 3. Un arrêt infirmatif du 15 décembre 2020 a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, et fixé à la somme de 600 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants. 4. Le 16 novembre 2021, Mme [D] a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de l'arrêt du 15 décembre 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [J] fait grief à l'arrêt de dire y avoir lieu à interprétation des dispositions de l'arrêt du 15 décembre 2020 relatives au paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en ce sens que la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, due par lui à Mme [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants doit être versée à compter du prononcé de celui-ci, et, par conséquent, de le condamner à verser à Mme [D] la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de chacun d'entre eux à compter de l'arrêt prononcé le 15 décembre 2020 et de dire que les sommes versées par lui jusqu'à l'intervention de cet arrêt au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants restent dues à Mme [D], alors « que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que la cour d'appel, par son arrêt du 15 décembre 2020, a infirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon en date du 25 février 2019 et, substituant à la date du jugement infirmé son propre dispositif, a fixé, en des termes clairs et non univoques, à la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, le montant que devra verser M. [G] [J] à Mme [P] [D] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, payable à la mère d'avance le premier jour de chaque mois, et en tant que besoin l'y condamner" ; qu'en énonçant, sous prétexte d'interprétation, que l'arrêt du 15 décembre 2020 signifiait que la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, due par M. [J] à Mme [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, devait être versée à compter de l'arrêt ainsi prononcé en sorte que les sommes versées par le père jusqu'à l'intervention de cette décision restaient dues à Mme [D], la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision interprétée qui ne précisait nullement que cette somme devait être versée à compter du 15 décembre 2020 et avait au contraire fixé la date du versement, par infirmation du jugement qu'elle anéantissait, à celle de la décision infirmée, a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil. » Réponse de la Cour