Première chambre civile, 23 octobre 2024 — 22-19.615

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1180-5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 588 F-D Pourvoi n° A 22-19.615 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [U] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 22-19.615 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [V], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 septembre 2021) et les productions, des relations entre M. [V] et Mme [S] est né [G] [V], le 7 décembre 2016. 2. Le 27 décembre 2019, Mme [S] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins d'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire que la mère exercera seule l'autorité parentale à l'égard de [G], fixer la résidence de [G] chez la mère, dire qu'il exercera un droit de visite sur [G] au sein du Point Rencontre une fois par mois, sans possibilité de sortie, que l'Espace Rencontre pourra mettre fin aux visites en cas de comportement inadapté du bénéficiaire du droit de visite et maintenir à 60 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par lui, alors « que le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un lieu de rencontre neutre doit fixer la durée de cette mesure ; qu'en décidant de confirmer le jugement ayant décidé que M. [V] pourra rencontrer l'enfant mineur [G] [V] au sein de l'espace Rencontre Parents Enfants de l'[5] [Adresse 3] 1 fois par mois pendant une durée de deux heures laissée à l'appréciation du service sans possibilité de sortie sans préciser la durée de cette mesure la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. 6. Après avoir jugé que la mère exercera seule l'autorité parentale et fixé la résidence de l'enfant au domicile de celle-ci, l'arrêt décide que le père pourra rencontrer l'enfant au sein d'un espace de rencontre qu'il désigne une fois par mois pendant une durée maximum de deux heures. 7. En statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision d'ordonner un exercice exclusif de l'autorité parentale, de fixer la résidence de l'enfant chez la mère et de fixer à un certain montant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen. 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit que M. [V] pourra rencontrer l'enfant mineur [G] [V] au sein de l'Espace Rencontre Parents Enfants de l'[5] [Adresse 3], une fois par mois pendant une durée maximum de deux heures laissées à l'appréciation du service, sans possibilité de sortie et que l'Espace Rencontre pourra mettre fin aux visites en cas de comportement inadapté du bénéficiaire du droit de visite, entraîne la cassation de tous les chefs de dispositif subséquents relatifs à la mise en œuvre de ce droit de visite qui s'y