Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-18.471

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 998 FP-B Pourvoi n° H 22-18.471 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-18.471 contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à M. [T] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Chevet, conseiller référendaire co-rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Renault-Malignac, Isola, conseillers doyens, MM. Martin, Leblanc, Mme Vendryes, MM. Pédron, Waguette, conseillers, M. Cardini, Mmes Dudit, Brouzes, Philippart, Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 24 juin 2021) et les productions, M. [E] a confié la défense de ses intérêts à M. [X], avocat, et lui a payé la somme de 600 euros. 2. M. [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Rochelle d'une contestation sur les honoraires dus. 3. En l'absence de décision du bâtonnier dans le délai prévu, il a saisi directement le premier président d'une cour d'appel par lettre du 10 décembre 2020. 4. M. [E] a été convoqué à l'audience du 29 avril 2021 par lettre recommandée envoyée par le greffe, dont il a signé l'avis de réception le 29 décembre 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [E] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen soulevé par la partie comparante a été débattu contradictoirement dès lors que la partie adverse n'était pas présente à l'audience ; qu'en faisant droit au moyen d'irrecevabilité soulevé à l'audience par M. [X] tandis que M. [E] n'y a pas comparu, et donc sans qu'un débat contradictoire ait pu avoir lieu, le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 8. M. [E], ayant été régulièrement convoqué, et ainsi mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens qui pouvaient être soulevés à l'audience, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que le premier président, après avoir énoncé que le défendeur, comparant à l'audience, concluait à l'irrecevabilité de la saisine, a constaté le caractère tardif de celle-ci. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 10. M. [E] fait le même grief à l'ordonnance, alors : « 2°/ que le juge doit respecter les termes du litige tels que déterminés par les moyens et prétentions des parties ; qu'il ressortait clairement des termes de la lettre de saisine du premier président du 10 décembre 2020 et des pièces y étant jointes que M. [E], usant de la possibili