Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-13.736
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 978 F-D Pourvoi n° K 22-13.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-13.736 contre l'arrêt n° RG : 21/09838 rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Construction et travaux coopératifs Cotracoop, dont le siège est [Adresse 2], société coopérative à forme anonyme, 2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction et travaux coopératifs Cotracoop, défenderesses à la cassation. La société JSA, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction et travaux coopératifs Cotracoop, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Spinosi, avocat de la société JSA, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction et travaux coopératifs Cotracoop, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2022), la société Construction et travaux coopératifs Cotracoop (la société Cotracoop) a été placée en liquidation judiciaire, la société JSA étant désignée en qualité de liquidateur. 2. La société Banque du bâtiment et des travaux publics (société BTP banque) a déclaré une créance que le juge-commissaire a rejetée par ordonnance du 2 décembre 2020 dont elle a relevé appel. 3. La société Cotracoop n'ayant pas constitué avocat devant la cour d'appel, l'appelante a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par actes du 11 février 2021 délivrés d'une part à la société Cotracoop « domiciliée chez la SELARL JSA », d'autre part à l'adresse de son siège social. 4. Par ordonnance du 20 mai 2021 que la société BTP banque a déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel de la société BTP banque n'avait pas été signifiée au représentant de la société Cotracoop, intimée défaillante, dans le délai requis par l'article 902 du code de procédure civile et a constaté la caducité de cette déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties en raison de l'indivisibilité du litige. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La société BTP banque fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 mai 2021 ayant dit que la déclaration d'appel de la société BTP banque n'avait pas été signifiée au représentant de la société Cotracoop, intimée défaillante, dans le délai requis par l'article 902 du code de procédure civile et constaté, en conséquence, la caducité de cette déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties en raison de l'indivisibilité du litige, alors « que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis adressé par le greffe, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; que la Banque du bâtiment et des travaux publics avait, par deux exploits d'huissier du 11 février 2021, soit dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe le 22 janvier 2021, fait assigner la société Cotracoop, intimée défaillante, en lui dénonçant la déclaration d'appel, ses conclusions et son bordereau de communication de pièces, d'une part, celle-ci « domiciliée chez la Selarl JSA », d'autre part, à l'adresse de son siège social, ce que la cour d'appel a expressément relevé