Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-17.035

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 14 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 982 F-D Pourvoi n° W 22-17.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 M. [D] [X], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° W 22-17.035 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de [Localité 27], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 6], 2°/ à la commune de [Localité 28], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 16], 3°/ à la commune de [Localité 29], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3], 4°/ à la commune de [Localité 20], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 11], 5°/ à la commune de [Localité 17], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 9], 6°/ à la commune de [Localité 19], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 18], 7°/ à la commune de [Localité 21], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4], 8°/ à la commune de [Localité 22], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], 9°/ à la commune de [Localité 23], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 15], 10°/ à la commune de [Localité 24], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 13], 11°/ à la commune de [Localité 25], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 8], 12°/ à la commune de [Localité 26], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], 13°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 12], pris en qualité d'administrateur provisoire de l'association Ti Jikour, 14°/ à Mme [P] [Y], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'administratrice provisoire de l'association Ti Jikour, 15°/ à la société [H] et Goic, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de M. [T] [H], en qualité de mandataire judiciaire de l'association Comité Ti Jikour, 16°/ à la société 2M et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de M. [O] [K], en qualité d'administrateur judiciaire de l'association Comité Ti Jikour, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat des communes de [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 20], [Localité 17], [Localité 19], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 23], [Localité 24], [Localité 25], [Localité 26], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [X] de sa reprise d'instance à l'encontre de la société [H] et Goic, en qualité de liquidateur de l'association Comité d'entraide Ti Jikour, et de la société 2M et associés, en qualité d'administrateur de l'association Comité d'entraide Ti Jikour. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2022), douze communes d'Ille-et-Vilaine ont assigné M. [X] devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la suspension d'une décision de l'assemblée générale de l'association Comité d'entraide Ti Jikour et la désignation d'un administrateur provisoire pour celle-ci. 3. Par ordonnance du 10 juin 2021, dont M. [X] a relevé appel, le président du tribunal judiciaire a accueilli les demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [X] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé, en ce qu'elle désigne un administrateur provisoire pour l'association Ti Jikour et en ce qu'elle ordonne la suspension du traité de fusion entre les associations Comité d'entraide Kreiz Breizh et Ti Jikour dans l'attente d'une décision au fond, alors : « 1°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en approuvant la désignation d'un administrateur provisoire pour l'association Ti Jikour quand celle-ci n'avait