Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-18.066
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 986 F-D Pourvoi n° S 22-18.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-18.066 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Clinique Les Franciscaines, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Clinique Les Franciscaines, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 2022), M. [W] a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse de cheville, réalisée par M. [V], chirurgien (le praticien), dans les locaux de la société Clinique les Franciscaines (la clinique). 2. Après avoir obtenu, en référé, que soit ordonnée une expertise, M. [W] a assigné la clinique et le praticien devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir un sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel et une contre-expertise médicale. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme constituant des demandes nouvelles, les demandes de fixation de l'indemnisation lui revenant et de condamnation solidaire du praticien et de la clinique à la réparation de son préjudice corporel, alors : « 1°/ Que les parties peuvent ajouter, en appel, aux prétentions soumises au premier juge, toutes les demandes qui tendent aux mêmes fins, ou qui sont virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ou ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les demandes de fixation de l'indemnisation revenant à M. [W] au titre de son préjudice corporel et de condamnation solidaire du docteur [V] et de la clinique Les Franciscaines à son versement tendent aux même fins et sont virtuellement comprises dans la demande tendant à voir ordonner une contre-expertise médicale judiciaire aux fins, notamment, de réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins reçus par M. [W] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science et en cas de manquements en préciser les auteurs et les conséquences au regard de l'état initial du patient et de l'évolution prévisible de celui-ci, d'indiquer les périodes d'incapacité de travail et de poursuite des activités personnelles, de fixer la date de consolidation, décrire les souffrances physiques, psychiques et morales avant consolidation, les évaluer, indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux et de surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel, dont elle sont la conséquence et le complément ; qu'ayant constaté qu'en première instance, M. [W] avait limité ses demandes à l'instauration d'une contre-expertise et au prononcé du sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la cour d'appel qui a énoncé que si la recherche de la responsabilité des intimés pouvait être considérée comme la conséquence nécessaire de la demande de contre-expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit, les demandes d'indemnisation du préjudice corporel subi, formées pour la première fois en appel, n'étaient pas la conséquence nécessaire de l'instauration d'une nouvelle expertise, prétention initiale rejetée, a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a