Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-10.733
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 988 F-D Pourvoi n° W 22-10.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-10.733 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 2021), la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, devenue l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a fait signifier à M. [H] [Z], par acte du 3 février 2014, une contrainte à laquelle ce dernier a formé opposition. 2. Par jugement du 11 décembre 2018, dont M. [H] [Z] a interjeté appel le 14 février 2019, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a reçu partiellement M. [I] [Z] en son opposition, validé la contrainte à concurrence d'une certaine somme et condamné M. [I] [Z] aux frais de citation et d'exécution forcée du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [H] [Z] fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification du jugement rendu le 11 décembre 2018 comme suit : les paragraphes des motifs en page 2 du jugement ainsi libellé : « Selon acte du 3 février 2014, la caisse R.S.I Auvergne a fait signifier à M. [I] [Z] (...) » et « M. [I] [Z] a formé opposition (..) » seront remplacés par : « Selon acte du 3 février 2014, la Caisse R.S.I Auvergne a fait signifier à M. [H] [Z] (...) » et « M. [H] [Z] a formé opposition (...) » et dans le dispositif de la décision les phrases : « Reçoit M. [I] [Z] partiellement en son opposition à contrainte » et « Condamne M. [I] [Z] aux frais de citation à l‘audience (52,96 euros) et d‘exécution forcée du jugement pour parvenir au règlement desdites sommes le cas échéant », seront remplacées par : « Reçoit M. [H] [Z] partiellement en son opposition à contrainte » et « Condamne M. [H] [Z] aux frais de citation à l'audience (52,96 euros) et d'exécution forcée du jugement pour parvenir au règlement desdites sommes le cas échéant », et d'ordonner la mention de ces rectifications en marge de la minute des expéditions du jugement du 18 décembre 2018, alors « que le désistement général d'appel accepté par la partie adverse entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; que le juge d'appel dessaisi par l'effet de ce désistement ne peut statuer au fond et rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement déféré sur lequel il n'a pas statué ; qu'en ordonnant la rectification du jugement du 11 décembre 2018 en ce qu'il mentionnait le nom de M. [I] [Z] au lieu de M. [H] [Z] tout en constatant le désistement d'appel de M. [H] [Z] accepté par l'URSSAF Rhône Alpes, la cour d'appel a violé les articles 400, 403, 462 et 561 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile qu'après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué. 6. C'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a ordonné, à la demande de l'intimée, la rectification du jugement qui lui avait été déféré et constaté le désistement d'appel de M. [H] [Z], accepté par l'URSSAF. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé