Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-20.828
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 994 F-D Pourvoi n° U 22-20.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 M. [W] [U], domicilié [Adresse 40], a formé le pourvoi n° U 22-20.828 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28], dont le siège est [Adresse 12], 2°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 33], 3°/ à la trésorerie amendes de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 15], 4°/ à la société [20], dont le siège est [Adresse 21], 5°/ à la société [29], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société [19], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 7°/ à la trésorerie municipale [Localité 28], dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la trésorerie de contrôle automatisé, dont le siège est [Adresse 10], exerçant sous l'enseigne agent comptable du Trésor, 9°/ à la société [23], dont le siège est [Adresse 18], 10°/ à la société [22], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 11°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 26], 12°/ à la société [38], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 13°/ à la société [30], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], 14°/ à la trésorerie service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 24], dont le siège est [Adresse 27], 15°/ à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 9], 16°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 37], 17°/ à Pôle emploi [Localité 36], dont le siège est [Adresse 1], 18°/ à la paierie départementale des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 16], 19°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 4], 20°/ à la société [34], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 21°/ à la société [25], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 35], 22°/ à la société [32], dont le siège est [Adresse 5], nouvellement dénommée société [39], dont le siège est [Adresse 6], 23°/ à Pôle emploi Corse, dont le siège est [Adresse 31], 24°/ au service des impôts des particuliers [Localité 28], dont le siège est [Adresse 8], 25°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 13], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28] (la caisse), créancier, a formé un recours à l'encontre des mesures imposées par une commission de surendettement au bénéfice de M. [U]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. M. [U] fait grief à l'arrêt de le déclarer inéligible au traitement du surendettement des particuliers, alors « que le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'à l'audience, la CPAM [Localité 28] avait maintenu son recours et qu'elle avait fait valoir que ses créances ne devaient pas être intégrées dans le plan de surendettement dès lors qu'elles présentaient un caractère frauduleux ; que cette argumentation ne constituait pas l'invocation d'une fin de non-recevoir générale tirée de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que la CPAM [Localité 28] invoquait une telle fin de non-recevoir, elle a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour déclarer M. [U] irrecevable au traitement de sa situation de surendettement, l'arrêt retient que le débiteur doit être considéré de mauvaise foi comme le s