Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 21-21.958

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 996 F-D Pourvoi n° B 21-21.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.958 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Centre hospitalier de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au trésorier du Centre hospitalier de la Polynésie française, domicilié [Adresse 3], 3°/ à la Direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du Centre hospitalier de la Polynésie française, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du trésorier du Centre hospitalier de la Polynésie française, de la Direction générale des finances publiques et de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 mars 2021) et les productions, le trésorier du Centre hospitalier de la Polynésie française a notifié, le 8 mars 2016, un commandement de payer, portant sur 48 titres de recettes émis pour le recouvrement de cotisations sociales indues, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) qui l'a assigné, ainsi que le Centre hospitalier de la Polynésie française (le CHPF) et l'administrateur général des finances publiques de la Polynésie française, devant un tribunal de première instance aux fins d'annulation du commandement et des titres de recettes et de décharge de la somme réclamée. 2. La caisse a interjeté appel du jugement, rendu le 21 mars 2018, la déclarant irrecevable en sa demande et l'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable son opposition au commandement de payer 48 titres de perception, alors « que si, aux termes de l'article 165 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995, les produits des établissements publics sont recouvrés comme en matière d'impôts de la Polynésie française, cette prescription n'a pas pour effet de modifier la nature civile de l'obligation invoquée au titre d'un remboursement de cotisations de sécurité sociale dont le produit constitue des recettes non fiscales du budget des établissements publics ; que, dès lors, l'exigence tenant à la présentation d'un recours au trésorier payeur général préalablement à la saisine de la juridiction, prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 qui concerne exclusivement les créances fiscales, n'est pas applicable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 65 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ensemble l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 74 de l'arrêté n° 999 CM du 12 septembre 1988 relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables du Centre hospitalier territorial de la Polynésie française, l'agent comptable prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur. Le recouvrement en est effectué suivant les règles habituelles de la comptabilité publique applicables aux établissements publics à caractère administratif. Pour l'exécution des poursuites, il convient de se conformer aux prescriptions en vigueur dans le territoire en matière de produits budgétaires non privilégiés. 5. Selon l'article 165 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, l'agent comptable prend en charge les titres de perception qui lui sont