Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-17.267
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Sursis à statuer Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1052 FS-D Pourvoi n° Y 22-17.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-17.267 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5] ([5]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par arrêt du 24 octobre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé à la chambre sociale, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, dans le pourvoi n° W 22-17.265, la question suivante : « Pour l'ouverture d'un compte personnel de prévention, la reconnaissance du facteur de risque professionnel pour les salariés exposés à certains rythmes de travail lorsqu'ils exécutent leurs activités en équipes successives alternantes, au sens des articles L. 4161-1 et D. 4161-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, implique-t-elle que les salariés travaillent au sein d'équipes qui se succèdent aux mêmes postes de travail, sans chevauchement d'horaires ni temps mort ? ». 2. Le présent pourvoi présentant un lien de connexité avec le pourvoi n° W 22-17.265, il convient pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. PAR CES MOTIFS, la Cour : SURSOIT à statuer jusqu'à l'avis de la chambre sociale dans le pourvoi n° W 22-17.265 ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 mai 2025 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.