Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 21-23.138

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10863 F Pourvoi n° J 21-23.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 1°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Synergie 2A consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société [Y] Yang-Ying, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [L] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Synergie 2A consultants, ont formé le pourvoi n° J 21-23.138 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [K], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Diafa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [G], de la société Synergie 2A consultants et de la société [Y] Yang-Ying, prise en la personne de Mme [L] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Synergie 2A consultants, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [G] et à la société Synergie 2A consultants du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [Y] Yang-Ying, prise en la personne de Mme [L] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société Synergie 2A consultants. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] et la société Synergie 2A consultants aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.