Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-19.933

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 606, 607, 608 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10864 F Pourvoi n° W 22-19.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 La Clinique du Fief du Grimoire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-19.933 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la Clinique du Fief du Grimoire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Clinique du Fief du Grimoire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Clinique du Fief du Grimoire et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.