Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-17.306
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10869 F Pourvoi n° R 22-17.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 1°/ M. [X] [M], 2°/ Mme [Z] [W], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 22-17.306 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, comptable public, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, et du directeur général des finances publiques, 2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [C] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [M], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [M] et de Mme [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [M] et Mme [W] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alliance MJ, représentée par Mme [C] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [M]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.