Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-17.692

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 612 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10870 F Pourvoi n° K 22-17.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-17.692 contre le jugement rendu le 15 juin 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rosanah, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rosanah, 3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à Mme [U] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E] épouse [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 612 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros, et à Mme [E] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.