Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-17.047

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10878 F Pourvoi n° J 22-17.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 1°/ M. [G] [D], 2°/ Mme [A] [Z], tous deux domiciliés Clinique [Adresse 5], [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° J 22-17.047 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Clinique [Adresse 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [M] [F], 4°/ à M. [E] [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], 5°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société HDI Global Specialty SE, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), anciennement dénommée International Insurance Company of [Localité 3] SE (Inter [Localité 3]), défendeurs à la cassation. La société Clinique [Adresse 5] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [D] et de Mme [Z], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Clinique [Adresse 5], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L] et de la société HDI Global Specialty SE, anciennement dénommée International Insurance Company of Hannover SE (Inter [Localité 3]), de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [D] et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et Mme [Z] ainsi que celle formée par la société Clinique [Adresse 5] et condamne M. [D] et Mme [Z] in solidum à payer à Mme [L] et à la société HDI Global Specialty SE, anciennement dénommée International Insurance Company of [Localité 3] SE (Inter [Localité 3]) la somme de 2 000 euros, et in solidum à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.