Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-20.417
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-karsenty,conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10882 F Pourvoi n° X 22-20.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 M. [P] [X], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° X 22-20.417 contre le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes (pôle civil - procédure de surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit Lift, dont le siège est chez CA Consumer Finance [Adresse 1], 2°/ à Cie Gle de Cit aux particuliers Creditpar, dont le siège est chez Iquera Services service surendettement [Adresse 3], 3°/ à la société Carrefour Banque, dont le siège est chez Neuilly contentieux [Adresse 2], 4°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est chez Neuilly contentieux [Adresse 2], 6°/ à la société BPCE Financement, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme DURIN-karsenty,conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.