Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 23-10.412
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10884 F Pourvoi n° T 23-10.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 M. [G] [S], domicilié [Adresse 27], a formé le pourvoi n° T 23-10.412 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat des copropriétaires [16], représenté par son syndic la société [24], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [25], société anonyme, dont le siège est [Adresse 28], anciennement dénommée [23], 3°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [20], [Adresse 3], 4°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 29], 5°/ à la société [26], groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société [22], dont le siège est [Adresse 7], ayant un établissement secondaire [Adresse 6], 8°/ à la société [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société [12], dont le siège est [Adresse 8], 9°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 19], 10°/ au trésorier principal d'[Localité 10], dont le siège est [Adresse 5], 11°/ à la [18] ([18]) du Languedoc, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [25], anciennement dénommée [23], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société [25], anciennement dénommée [23], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.