Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-50.025
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10895 F Pourvoi n° E 22-50.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 M. [C] [U], domicilié [Adresse 9], représenté par sa tutrice Mme [O] [R] [Z], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 22-50.025 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'association Bureau central français, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Avanssur, 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société Axa France, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [U], représenté par sa tutrice Mme [R] [Z], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [U], représenté par sa tutrice Mme [R] [Z], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [W] [U], la société Allianz IARD et la société Axa France, [Adresse 4]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U], représenté par sa tutrice Mme [R] [Z] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.