Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-22.722
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10897 F Pourvoi n° C 22-22.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 1°/ La société Sporting, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [I] [R], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [X] [M] [S], domicilié [Adresse 8], agissant en qualité d'héritier de [U] [R], décédée, 5°/ la société MJ Synergie - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société New Chêne Club, ont formé le pourvoi n° C 22-22.722 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 3°/ à la société MACIF Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la société MACIF, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sporting, de MM. [V] et [I] [R], de M. [S], agissant en qualité d'héritier de [U] [R], de la société MJ Synergie - mandataires judiciaires, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF Rhône-Alpes, et de la société MACIF, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sporting, MM. [V] et [I] [R], M. [S], agissant en qualité d'héritier de [U] [R] et la société MJ Synergie - mandataires judiciaires, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sporting, MM. [V] et [I] [R], M. [S], agissant en qualité d'héritier de [U] [R] et la société MJ Synergie - mandataires judiciaires et les condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la somme globale de 2 000 euros et à la société MACIF Rhône-Alpes et la société MACIF, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.