Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024 — 22-21.275

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10898 F Pourvoi n° E 22-21.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024 M. [K] [H] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-21.275 contre le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes (chambre des saisies immobilières), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], 2° à la société I.D-A.L, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [L], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société I.D-A.L, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la CRCAM Atlantique Vendée, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la CRCAM Atlantique Vendée la somme de 1 000 euros et à la société I.D-A.L la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.