JCPCIVIL, 14 octobre 2024 — 24/00940

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 2024 /457

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 14 Octobre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. DIAC-MOBILIZE FINANCIAL SERVICES [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES - 213

D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 mai 2024 date des débats : 09 septembre 2024 délibéré au : 14 octobre 2024

RG N° RG 24/00940 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M35H

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Gwenaela PARENT, CCC à Madame [B] [Z] [H] Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2020, la S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à Madame [B] [H] un contrat de location-vente portant sur un véhicule d'une valeur d'achat de 24.942,26 euros, moyennant le versement de 49 loyers de 370,16 euros et, le cas échéant, en fin de contrat, une somme de 10.558,91 euros pour l'acquisition dudit bien.

Les loyers n'ayant pas été payés à leur échéance, le bailleur a, conformément à la clause résolutoire du contrat, provoqué la déchéance du terme.

Par acte introductif d'instance en date du 11 mars 2024, la S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait citer Madame [B] [H] en paiement des sommes suivantes :

- 11.081,68 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 8 août 2023, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 9 septembre 2024, la S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES actualise sa demande en principal à la somme de 10.665,44 euros.

Bien que régulièrement assignée, Madame [B] [H] n'a pas comparu. Par courriers des 13 mai 2024 et 3 septembre 2024, elle indique ne pouvoir se déplacer compte tenu de son état de santé et elle précise qu’elle a versé une somme mensuelle de 150 euros d’août 2023 à juin 2024 et elle percevait une pension d’invalidité qui a été suspendue en attendant le versement d’une pension de retraite.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 14 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose que, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il résulte du décompte que Madame [B] [H] a réglé tardivement une somme de 2.421,44 euros alors qu’elle devait régler une somme de 4.034,52 euros au titre des mensualités échues jusqu’en mars 2023. Il s’en déduit qu’il demeure un impayé d’un montant de 1.164,80 euros au titre des mensualités impayées.

En ce qui concerne les indemnités, la S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES réclame les sommes de 322,70 euros au titre des indemnités sur impayés et de 9.658,59 euros au titre de l’indemnité de résiliation. Etant rappelé que le véhicule avait une valeur de 24.942,26 euros en 2020, soit il y a plus de 5 ans, que Madame [B] [H] l’a restitué spontanément et que l’indemnité de résiliation est une clause pénale, il convient de constater qu’elle est manifestement excessive et il convient de fixer les indemnités à la somme globale de 5.000 euros.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il convient de rappeler qu’ils courent à compter de la mise en demeure du 8 août 2023 notifiée le 11 août 2023.

En conséquence, compte tenu des 7 versements de 150 euros postérieurs à la déchéance du terme, il convient de condamner Madame [B] [H] au paiement de la somme de 5.563,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023.

Il n’est pas possible de mettre en place des délais en faveur de Madame [B] [H] qui indique ne plus avoir de ressources. En revanche, il y a lieu de l’inviter à se rapprocher de l’assistant social de son secteur afin de mettre en place un plan de surendettement.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Madame [B] [H] à payer à la S.A. DIAC la somme de 5.563,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [B] [H] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX D