JCPCIVIL, 14 octobre 2024 — 23/03154

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 2024 /448

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 14 Octobre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [M] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Stéphanie GUILLOTIN, avocate au barreau de NANTES - 277

D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [U] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [N] [X] [S] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 4]

représentés par Maître Karine TRUONG, avocate au barreau de NANTES - 205

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 1er février 2024 date des débats : 09 septembre 2024 délibéré au : 14 octobre 2024

RG N° RG 23/03154 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQ7T

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Stéphanie GUILLOTIN CCC à Maître Karine TRUONG + préfecture Copie dossier

Par acte sous seing privé à effet à compter du 1er août 2002, Monsieur [P] [M] a donné à bail à Monsieur et Madame [U] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer de 570 euros.

Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un congé pour le 1er août 2023 afin de vendre.

Par acte du 9 octobre 2023, Monsieur [P] [M] a fait citer Monsieur et Madame [U], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d'entendre valider le congé et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 627,63 euros ; - une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens.

Monsieur et Madame [U] ont quitté les lieux le 2 avril 2024.

A l'audience du 9 septembre 2024, Monsieur [P] [M] maintient sa demande en validité du congé et ils sollicitent les sommes de 1.901,52 euros au titre des frais de remise en état, de 1.500 euros au titre du préjudice financier et de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [U] concluent au débouté de la demande.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 14 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

En raison de la libération des lieux, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes en validité du congé, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.

En ce qui concerne les frais de remise en état, Monsieur [P] [M] réclame une somme de 1.901,52 euros correspondant aux frais de réfection d'une chambre, à l'entretien du jardin et au nettoyage des vitres. Il résulte de l'état des lieux de sortie du 2 avril 2024 qu'il existe une humidité en bas de mur de la chambre 2 et que la pelouse est à tondre. Il convient donc de retenir la somme de 327,60 euros, en application des articles 1731 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, au titre de l'entretien de la pelouse, une tonte antérieure ne pouvant contredire les mentions de l'état des lieux. En revanche, il n'est établi ni une dégradation de la chambre 2 après 20 ans de location, ni une absence de nettoyage.

En ce qui concerne le préjudice financier, Monsieur [P] [M] réclame une somme de 1.500 euros et il indique n'avoir pu vendre pendant le moment le plus favorable et avoir dû baisser son prix de 13.000 euros. A cet égard, il est produit exclusivement une annonce du 1er septembre 2024 sur le site leboncoin pour une mise à prix d'un montant de 335.000 euros. Cela ne justifie pas la demande d'indemnisation à défaut d'élément sur la valeur réelle de l'immeuble.

En ce qui concerne les frais et dépens, la présente procédure a été rendue nécessaire en raison de la carence de Monsieur et Madame [U] qui n'ont pas libéré les lieux dans les termes du contrat et de son congé. Il convient donc de les tenir au paiement des dépens et d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de validité du congé, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ;

Condamne Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 327,60 euros au titre des frais de remise en état ;

Déboute Monsieur [P] [M] de ses autres demandes ;

Condamne in solidum Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum Monsieur et Madame [U] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection